In such a case, the competent national authorities shall indicate in the travel document, in accordance with national law and practice, the date and the place of the crossing of the external border of one of the Member States.
Dans ce cas, les autorités nationales compétentes indiquent dans son document de voyage, conformément à la législation et à la pratique nationales, la date et le lieu du franchissement de la frontière extérieure d’un des États membres.