8. The coordinator shall also take into account additional guidelines established by the air transport industry Union -wide or world-wide as well as local guidelines proposed by the coordination committee and approved by the Member State or any other competent body responsible for the airport in question, provided that such guidelines do not affect the independent status of the coordinator, comply with Union law, aim at improving the efficient use of airport capacity and have been notified in advance to and pre-approved by the Commission.
8. Le coordonnateur tient également compte des lignes directrices complémentaires établies par le secteur des transports aériens à l'échelle de l'Union ou à l'échelle mondiale , ainsi que des lignes directrices locales proposées par le comité de coordination et approuvées par l'État membre ou tout autre organisme compétent responsable de l'aéroport concerné, pour autant que ces lignes directrices ne portent pas atteinte à l'indépendance du coordonnateur, respectent le droit de l'Union, visent à améliorer l'utilisation efficace de la capacité des aéroports et aient été notifiés préalablement à la Commission et approuvées par celle-ci .