(2) Where the consumer textile article is piece goods, other than piece goods that are offered for sale in a fixed or pre-cut length, and the information required by paragraph 11(1)(b) is shown in the prescribed manner on the bill of sale given to the consumer with the article, the bill of sale shall, for the purposes of the Act and these Regulations, meet the requirement of that paragraph.
(2) Lorsque l’article textile de consommation est du tissu à la pièce autre que celui vendu en pièces d’une longueur déterminée ou pré-coupée, et que les renseignements exigés à l’alinéa 11(1)b) sont indiqués de la manière prescrite sur l’acte de vente remis avec l’article au consommateur, l’acte de vente doit, aux fins de la Loi et du présent règlement, être conforme aux exigences de cet alinéa.