Article 7 — Television services coming under French jurisdiction shall exercise, in the States specified in Article 6, their broadcasting rights to events of major importance, as defined by those States, in such a way as not to deny a significant proportion of the public the option of viewing such events, either live or pre-recorded, via a freeaccess television service as set out in Article 3a of the aforementioned Directive of 3 October 1989.
Art. 7 — Les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France exercent, dans un État visé à l’article 6, les droits de retransmission acquis sur un événement d’importance majeure, tel que défini par cet État, d’une manière qui ne prive pas une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé, sur un service de télévision à accès libre au sens des dispositions de l’article 3 bis de la directive du 3 octobre 1989 précitée.