1. An SCE which is a credit or financial institution shall be governed by the rules laid down in the national law of the Member State in which its registered office is situated under directives relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions as regards the preparation of its annual and, where appropriate, consolidated accounts, including the accompanying annual report and the auditing and publication of those accounts.
1. Les SEC qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l'État membre du siège en application des directives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.