Whereas the concept of suckler cow must be defined in accordance with the second indent of Article 4d (8); whereas, in this respect, the same breeds as those under the previous scheme should be taken, with the exception of two breeds which up to now have not been considered to be suckler-cow breeds; whereas, furthermore, essentially the same administration rules which already applied to suckler cows under the old scheme should continue to be applied, in particular as regards the average milk yield and the additional national premium;
considérant que la notion de vache allaitante doit être précisée conformément à l'article 4d paragraphe 8 deuxième tiret; que, à cet égard, il y a lieu de retenir
les mêmes races que sous le régime précédent, à l'exception de deux races qui, jusqu'à présent, n'ont
pas été considérées comme vaches allaitantes; que, en outre, il est opportun pour l'essentiel de continuer à appliquer les règles de gestion qui déjà étaient valables dans l'ancien régime à la vache allaitante, notamment en ce qui concerne le rendement laitier moyen et la
...[+++]prime nationale complémentaire;