16 (1) Effective July 1, 1999, no primary supplier who has elected under section 15 to meet the requirements for benzene on the basis of a yearly pool average shall supply gasoline that contains benzene at a concentration that exceeds 1.5% by volume or at a yearly pool average concentration, determined in accordance with section 18, that exceeds 0.95% by volume.
16 (1) À compter du 1 juillet 1999, le fournisseur principal qui, en vertu de l’article 15, a choisi de se conformer aux exigences visant le benzène sur la base de la moyenne annuelle ne peut fournir de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,5 % en volume ou en une concentration de la moyenne annuelle, déterminée en vertu de l’article 18, qui excéderait 0,95 % en volume.