la rémunération préférentiell
e des investisseurs privés ou des investisseurs publics agissa
nt dans le cadre du principe de l'économie de marché telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), et à l'article 44, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, est proportionnée aux r
isques pris par ces investisseurs et limitée au minimum nécessaire pour les attirer, ce qui doit être assuré par des conditions et des ga
...[+++]ranties procédurales.