(15) As the development and implementation of the trans-European transport network is not solely carried out by Member States, all promoters of projects of common interest such as local and regional authorities, infrastructure managers or other private or public entities should be subject to the rights and obligations of this Regulation, as well other relevant Union and national rules and procedures, when carrying out such projects.
(15) Étant donné que les États membres ne sont pas les seuls à assurer le développement et la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport, tous les promoteurs de projets d'intérêt commun, tels que les autorités locales et régionales, les gestionnaires d'infrastructures ou d'autres entités privées ou publiques devraient être soumis aux droits et obligations du présent règlement, ainsi qu'aux autres règles et procédures applicables à l'échelon de l'Union et au niveau national, lorsqu'ils organisent ce type de projet.