2. Where proceedings for divorce, legal separation or marriage annulment not involving the same cause of action and between the same parties are brought before courts of different Member States, the court second seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.
2. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, n'ayant pas le même objet ni la même cause, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.