73 (1) Subject to this section, the Attorney General of Canada may institute and conduct any prosecution or other proceedings under section 34, any of sections 45 to 49 or, if the proceedings are on indictment, under section 52, 52.1, 53, 55, 55.1 or 66, in the Federal Court, and for the purposes of the prosecution or other proceedings, the Federal Court has all the powers and jurisdiction of a superior court of criminal jurisdiction under the Criminal Code and under this Act.
73 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, par l’un des articles 45 à 49 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale; à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.