1. When it is established that parallel proceedings exist, the competent authorities of the Member States concerned shall enter into direct consultations in order to reach consensus on any effective solution aimed at avoiding the adverse consequences arising from such parallel proceedings, which may, where appropriate, lead to the concentration of the criminal proceedings in one Member State.
1. Lorsqu’il est établi qu’une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence d’une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.