(2) If, because of any fluctuation after 1971 in the value of a currency other than Canadian currency relative to Canadian currency, a taxpayer has made a gain or sustained a loss in a taxation year (other than a gain or loss that would, in the absence of this subsection, be a capital gain or capital loss to which subsection (1) or (1.1) applies, or a gain or loss in respect of a transaction or event in respect of shares of the capital stock of the taxpayer)
(2) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s’appliquent :