(2) Where the Governor in Council is of the opinion that satisfactory arrangements exist in any country for compensation for injury or damage resulting from the production, processing, carriage, storage, use or disposition of nuclear material in that country, including any such injury or damage occasioned in Canada, he may declare that country to be a reciprocating country for the purposes of this Act.
(2) Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis que des arrangements satisfaisants existent dans un pays en vue d’indemniser les blessures ou les dommages résultant de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage, de l’utilisation ou de la disposition des substances nucléaires dans ce pays, y compris les blessures et dommages occasionnés au Canada, il peut déclarer que ce pays bénéficie de la réciprocité pour l’application de la présente loi.