1. On the basis of the harmonised efficiency reference values referred to in Article 4(1), Member States shall, not later than six months after adoption of these values, ensure that the origin of electricity produced from high-efficiency cogeneration can be guaranteed according to objective, transparent and non-discriminatory criteria laid down by each Member State.
1. Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 4, paragraphe 1, les États membres, au plus tard six mois après l'adoption de ces valeurs, veillent à ce que l'origine de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre.