3 (1) Subject to subsections (2) and (3), the Board may, pursuant to paragraph 10(1)(b) of the Act, make payments to producers in respect of barley produced by them during the calendar year 1977 and sold during the period commencing August 1, 1977 and ending July 31, 1978, in excess of two metric tonnes, on a maximum of 160 metric tonnes of barley per producer.
3 (1) L’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi, verser un certain montant à chaque producteur pour l’orge qu’il a cultivée pendant l’année 1977 et qu’il a vendue entre le 1 août 1977 et le 31 juillet 1978; le montant n’est versé que pour ce qui est produit en sus de deux tonnes métriques jusqu’à concurrence de 160 tonne métriques par producteur.