(4) On the request of an inspector, the operator or importer shall make available to the inspector, in a readily accessible location, a copy of the product recall procedures, the results of the product recall simulations for the previous year and the product distribution records
(4) L’exploitant ou l’importateur, à la demande de l’inspecteur, met à la disposition de ce dernier, dans un endroit facilement accessible, un exemplaire des méthodes de rappel des produits, les résultats des simulations de rappel pour l’année précédente et les registres de distribution des produits :