Without prejudice to the application of other Community provisions on the marketing and use of asbestos, activities which expose workers to asbestos fibres during the extraction of asbestos or the manufacture and processing of asbestos products or the manufacture and processing of products containing intentionally added asbestos shall be prohibited, with the exception of the treatment and disposal of products resulting from demolition and asbestos removal.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l’utilisation de l’amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d’amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l’amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l’exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.