As regards the measures referred to in the fourth, seventh and fourteenth indents of Article 2 of Regulation (EC) No 1268/1999, expenditure relating to payments to be made after 31 December 2006 shall be eligible under the EADRF in the new programming period provided that the conditions of Article 71(1) of Regulation (EC) No 1698/2005 are met and that the programme under the new programming period makes a provision for this purpose.
En ce qui concerne les mesures visées à l’article 2, quatrième, septième et quatorzième tirets, du règlement (CE) no 1268/1999, les dépenses relatives aux paiements à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que soient remplies les conditions prévues à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme de la nouvelle période de programmation.