the appropriateness of the minimum collection targets for all waste portable batteries and accumulators set out in Article 10 (2), and the possibility of introducing further targets for later years, taking account of technical progress and practical experience gained in Member States;
la pertinence des objectifs minimaux de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables fixés à l'article 10 , paragraphe 2, et la possibilité d'introduire d'autres objectifs pour les années suivantes, compte tenu des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres;