Where the competent authority is satisfied under the first subparagraph that it is appropriate to do so, it shall in the case of a share or a debt instrument, prohibit or restrict natural and legal persons from entering into a short sale on that trading venue or in the case of another type of financial instrument, limit transactions in that financial instrument on that trading venue in order to prevent a disorderly decline in the price of the financial instrument.
Lorsque l’autorité compétente acquiert l’assurance, dans le contexte du premier alinéa, qu’il est approprié de procéder ainsi, elle interdit, dans le cas d’une action ou d’un titre de créance, aux personnes physiques et morales de procéder à une vente à découvert sur cette plate-forme de négociation ou limite la possibilité de le faire ou, dans le cas d’un autre type d’instrument financier, restreint les transactions dans cet instrument sur cette plate-forme, afin d’empêcher une chute incontrôlée du prix de l’instrument financier.