14. Considers that, when environmental policies are being implemented, the visual impact on artistic heritage and the countryside must be taken into account; believes that, in this context, as stipulated in Article 3 of the Directive, attention should be drawn once again to the importance of all public or private projects being accompanied by the corresponding impact assessment, in particular an assessment of the visual impact and impact on the landscape;
14. considère que lors de la mise en œuvre des politiques relatives à l'environnement, il convient d'analyser l'incidence visuelle d'un projet sur le patrimoine artistique ou le paysage; à cet égard, ainsi que le prescrit l'article 3 de la directive EIE, il s'agit de veiller à ce que tout projet public ou privé fasse l'objet d'une étude des diverses incidences, et ce notamment sur le plan visuel et sur celui du paysage;