168. Where the Court has pronounced a judgment disposing of an appeal any party may within ten days after that party has knowledge of the judgment, move the Court to reconsider the terms of the judgment on the grounds only,
168. Lorsque la Cour a prononcé un jugement disposant d’un appel, toute partie peut, dans les dix jours de la date à laquelle elle a pris connaissance du prononcé du jugement, demander, par voie de requête, un nouvel examen des termes du prononcé du jugement, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :