1. Where it is demonstrated, on the basis of the criteria set out in Annex VII to this Directive, that particular substances or mixtures covered by Parts 1 or 2 of Annex I are, under specific conditions, incapable of creating a major accident hazard, due to their physical form, properties, classification, concentration or generic packaging, and should thus benefit from a derogation, the Commission may adopt delegated acts in accordance with Article 24 in order to list those substances and mixtures together with the applicable conditions in Part 3 of Annex I.
1. Lorsqu'il est démontré, sur la base des critères indiqués à l'annexe VII de la présente directive, que des substances ou des mélanges particuliers couverts par les parties 1 ou 2 de l'annexe I ne sauraient, dans des conditions déterminées, créer un danger d'accident majeur, du fait de leur forme physique, de leurs
propriétés, de leur classification, de leur concentration ou de leur conditionnement générique, et devraient dès lors bénéficier d'une dérogation, la Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l'article 24, afin de dresser la liste de ces substances et mélanges ainsi que des conditions applicables dans la par
...[+++]tie 3 de l'annexe I.