As things stand now, when an individual is charged with certain proscribed offences, pursuant to the Criminal Code, subsection 515(4.1), which says that offences of violence or threats of violence, firearms offences, certain proscribed offences under the Controlled Drugs and Substances Act—in cases of those types of offences, the justice shall, when the accused is released, prohibit the person from possessing any:
Dans l'état actuel des choses, lorsqu'un particulier est accusé de certaines infractions visées au paragraphe 515(4.1) du Code criminel qui stipule que dans les cas d'infractions de violence ou de menaces de violence, d'infractions liées à des armes à feu et de certaines infractions prohibées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances—donc que dans ces cas, la justice doit, lorsque l'accusé est libéré, interdire à cette personne d'avoir en sa possession: