3. Where a plant, plant product or other object coming from outside a protected zone poses a pest risk of an unacceptable level by its likelihood of hosting the respective protected zone quarantine pest and that risk cannot be reduced to an acceptable level by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Annex II, the Commission shall amend the implementing act referred to in paragraph 2 accordingly to include in it that plant, plant product or other object and the protected zone or zones concerned.
3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors d'une zone protégée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable parce qu'il est susceptible de porter l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que la ou les zones protégées concernées.