l
es mesures de protection supplémentaires prises contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel de
s mesures de l’Union, autres que le
s mesures d’éradication visées au point a) et que le
s mesures d’enrayement visées au point b), ont été adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE, dès lors que ce
s mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de ce
...[+++]t organisme nuisible.