1. In odd-numbered years, Member States shall provide a breadown of the final results of the survey at national level by size classes as defined in accordance with the procedure laid down in Article 20.
1. Au cours des années impaires, les États membres ventilent les résultats définitifs des enquêtes sur le cheptel de décembre, au niveau national, selon les classes de grandeur des effectifs telles que définies selon la procédure prévue à l'article 20.