2. Member States may provide for the right of every undertaking providing or authorised to provide public communications networks to submit, by electronic means via the single information point, applications for permits required for civil works which are needed with a view to deploying elements of high-speed electronic communications networks.
2. Les États membres peuvent prévoir que toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit d'introduire par voie électronique, par l'intermédiaire du point d'information unique, des demandes d'autorisations requises pour les travaux de génie civil qui sont nécessaires en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.