(2) Where a hotel described in subsection (1) is reconstructed or altered so as to provide more units, the owner thereof shall provide the parking spaces for those units as required by section 42 and where the reconstruction or alteration results in the same or a lesser number of units, no reduction shall be made in the number of parking spaces existing for that hotel on March 28, 1968.
(2) Si un hôtel, selon la description donnée au paragraphe (1), est reconstruit ou transformé de manière à en accroître le nombre de logements, son propriétaire doit assurer les places de stationnement nécessaires à ces logements, selon les dispositions de l’article 42, et si la reconstruction ou la transformation laisse inchangé ou diminue le nombre de logements, il est interdit de réduire le nombre de places de stationnement déjà aménagées pour cet hôtel le 28 mars 1968.