1. In accordance with the procedure provided for in Article 23(2), the Commission shall adapt, for each Member State and for each period, before the end of that period, the division between ‘deliveries’ and ‘direct sales’ of national reference quantities, in the light of the conversions requested by producers, between individual reference quantities for deliveries and for sales.
1. La Commission adapte, pour chaque État membre et pour chaque période, avant la fin de celle-ci, selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales compte tenu des conversions demandées par les producteurs entre les quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.