Neither a simple suspicion that a personal data breach has occurred, nor a simple detection of an incident without sufficient information being available, despite a provider’s best efforts to this end, suffices to consider that a personal data breach has been detected for the purposes of this Regulation.
Le fait de simplement soupçonner qu’une violation de données à caractère personnel s’est produite ou de simplement constater un incident sans disposer d’informations suffisantes, malgré tous les efforts déployés à cette fin par un fournisseur, ne permet pas de considérer qu’une telle violation a été constatée aux fins du présent règlement.