Currently, in order to be granted provisional protection for a plant variety, an applicant is required to undertake not to sell propagating material of the plant variety, except for stated purposes, during the period of provisional protection.
À l’heure actuelle, pour obtenir une protection provisoire à l’égard d’une variété végétale, le requérant doit s’engager à ne pas vendre, pendant la période de validité de la protection provisoire, le matériel de multiplication de la variété végétale, sauf aux fins énoncées.