In this context, the Commission underlines again that any incompatibility of national rules with Treaty provisions can only be redressed by adopting other binding domestic provisions, having the same legal force as those which require to be amended, and providing for sufficient legal certainty (see Case C-151/94, Commission versus Luxembourg).
Dans ce cadre, la Commission souligne une nouvelle fois que toute incompatibilité d’une réglementation nationale avec les dispositions des traités ne peut être levée que par l’adoption d’autres dispositions internes à caractère contraignant, ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées et assurant une sécurité juridique suffisante (voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-151/94, Commission contre Luxembourg).