2. Market operators and investment firms operating a trading venue shall give access, on reasonable commercial terms and on a non-discriminatory basis, to the arrangements they employ for making public the information under paragraph 1 to investment firms which are obliged to publish the details of their transactions in bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives pursuant to Article 21.
2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier le détail de leurs transactions sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.