2. The Member States may apply a weighting of 10 % to claims on institutions specialising in the inter-bank and public-debt markets in their home Member States and subject to close supervision by the competent authorities where those asset items are fully and completely secured, to the satisfaction of the competent authorities of the home Member States, by a combination of asset items mentioned in Article 43(1)(a) and (b) recognised by the latter as constituting adequate collateral.
2. Les États membres peuvent appliquer une pondération de 10 % aux créances sur les établissements spécialisés, dans les marchés interbancaires et de la dette publique dans l'État membre d'origine et soumis à une surveillance étroite des autorités compétentes quand lesdits éléments d'actifs sont intégralement et complètement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine, par une combinaison d'éléments d'actifs visés à l'article 43, paragraphe 1, points a) et b), reconnue par celles-ci comme constituant un nantissement adéquat.