“(3) Paragraphs 162(i.1) and (i.2) of the Canada Elections Act, as enacted by section 28, come into force six months after the day on which this Act receives royal assent unless, before that day, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations have been made for the bringing into operation of the provisions set out in the notice and that they may come into force on the day set out in the notice”.
« (3) Les alinéas 162i.1) et i.2) de la Loi électorale du Canada, édictés par l’article 28, entrent en vigueur six mois après la date de la sanction de la présente loi à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application des dispositions précisées dans l’avis ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur à la date fixée dans l’avis».