91 (1) Unless agreed otherwise, a transferor shall, on demand, supply a purchaser with proof of the transferor’s authority to transfer a debt obligation or with any other requisite that is necessary to obtain registration of the transfer of a debt obligation, but if the transfer is not for value, it is not necessary for the transferor to provide authority to transfer unless the purchaser pays the reasonable and necessary costs of the proof and transfer.
91 (1) Sauf convention à l’effet contraire, le cédant est obligé, sur demande de l’acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription; si le transfert est à titre gratuit, le cédant est déchargé de cette obligation à moins que l’acquéreur n’acquitte les frais raisonnables et nécessaires de la fourniture de la preuve et du transfert.