purchase, or make new rental agreements for, only buildings that comply at least with the minimum energy performance requirements referred to in Article 5(1) unless the purpose of the purchase is:
à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, sauf lorsque: