210.116 In any prosecution for an offence under this Part, a copy of any order or other document purporting to have been made under this Part — and purporting to have been signed, in the case of an order or other document purporting to have been made by the provincial labour board, by the Chair, a vice-chair or a member of that board and, in any other case, by the individual authorized under this Part to make that order or document — is, in the absence of any evidence to the contrary, proof of the matters set out in it.
210.116 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout ordre ou tout autre document apparemment donné ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par l’individu autorisé en vertu de la présente partie à le donner ou à l’établir ou une copie de toute ordonnance ou tout autre document apparemment rendue ou établi, selon le cas, en vertu de la présente partie et apparemment signée par le membre, le vice-président ou le président du Conseil des relations de travail fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.