Cela signifie que, s'il est vrai que le traitement des données transmises concernant les passagers, effectué aux fins des contrôles aux frontières, sera
it légitime également dans le but de permettre l'utilisation de ces données comme élément de preuve dans des procédures visant à l'application des lois et des règlements sur l'entrée et l'immigration, notamment des dispositions relatives à la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, tout autre traitement de ces données qui serait incompatible avec ces objectifs irait, en revanche, à l'encontre du principe énoncé à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46
...[+++]/CE.