Whereas in accordance with Article 10 (1) of Regulation (EEC) No 804/68 aid is granted for skimmed milk and skimmed milk powder which are produced in the Community and are for use as feed ; whereas for control purposes provision must be made for the granting of aid only for skimmed milk produced on the farm where it used as feed or differentiated in a manner to be specified or else incorporated in compound feeding-stuffs ; whereas for the same reasons, provision must be made for the granting of aid only for skimmed milk powder which is denatured or used as feed;
considérant que, conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, des aides sont accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre produits dans la Communauté et destinés à l'alimentation des animaux ; qu'à des fins de contrôle, il est nécessaire de prévoir qu'une aide ne peut être accordée que pour le lait écrémé produit dans l'exploitation agricole où il est utilisé pour l'alimentation des animaux, ou différencié selon des modalités à définir ou bien incorporé dans les aliments composés ; que, pour ces mêmes motifs, il est nécessaire de prévoir que l'aide ne peut être accordée que pour du lait écrémé en poudre dénaturé ou utilisé pour l'alimentation des animaux;