2. A worker referred to in paragraph 1 may, with the same right as nationals, put his name down on the housing lists in the region in which he is employed, where such lists exist, and shall enjoy the resultant benefits and priorities.
2. Le travailleur visé au paragraphe 1 peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire, dans la région où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.