3. Before 1 January 1987 the Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, shall designate the laboratory referred to in Article 13 and shall determine its powers together with those of the institute responsible for vaccine and cross-immunity checks.
3. Avant le 1er janvier 1987, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne l'institut spécialisé visé à l'article 13 et décide de ses attributions, ainsi que de celles de l'institut chargé d'effectuer les contrôles des vaccins et de l'immunité croisée.