If, during a sitting of the House, the attention of the Speaker is drawn to the lack of a quorum, the Speaker shall, upon determining that a quorum is lacking, order the bells to ring for no longer than fifteen minutes; thereupon a count of the Members present shall be taken, and if a quorum is still lacking, the Speaker shall adjourn the House until the next sitting day.
S’il est signalé au Président, pendant une séance de la Chambre, que le quorum n’est pas atteint, le Président, après avoir constaté qu’il n’y a pas quorum, fait entendre la sonnerie d’appel des députés pendant quinze minutes au plus; à ce moment, on compte les députés présents et, si le quorum n’est toujours pas atteint, le Président remet les travaux de la Chambre au prochain jour de séance.