Whereas, in the absence of common rules on allocation of infrastructure costs, Member States shall, after consulting the infrastructure management, lay down rules providing for the payment by railway undertakings and their groupings for the use of railway infrastructure; whereas such payments must comply with the principle of non-discrimination between railway undertakings;
considérant que, en l'absence de règles communes concernant la répartition des coûts d'infrastructure, les États membres doivent, après consultation du gestionnaire de l'infrastructure, définir les modalités régissant les paiements des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire effectués par les entreprises ferroviaires et par les regroupements de ces entreprises; que ces redevances doivent satisfaire au principe de non-discrimination entre entreprises ferroviaires;