Member States shall ensure that financing arrangements under their jurisdiction are enabled to contract borrowings or other forms of support from financial institutions, the central bank, or other third parties, in the event that the amounts raised in accordance with Article 94 are not sufficient to cover the losses, costs or other expenses incurred by the use of the financing arrangements, and the extraordinary contributions provided for in Article 95 are not immediately accessible.
Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements financiers, de la Banque centrale ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 94 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions extraordinaires prévues à l’article 95 ne sont pas immédiatement mobilisables.