For these sectors, when the Commission ascertains a disturbance of market conditions and/or a destabilisation of consumer behaviour, particularly that of the most vulnerable consumers, it may authorise Member States to maintain the transitional periods specified in Article 2(2) and in particular to maintain the most sold mandatory range sizes.
Pour ces secteurs, lorsque la Commission constate une perturbation du marché et/ou une déstabilisation du comportement des consommateurs, en particulier des consommateurs les plus vulnérables, elle peut autoriser les États membres à maintenir les délais transitoires prévus à l'article 2, paragraphe 2, et à maintenir en particulier les formats de la gamme obligatoire les plus consommés.