1. For the purposes of this Article, the "collection rate" for a given Member State in a given calendar year shall mean the percentage obtained by dividing the weight of waste portable batteries and accumulators collected in accordance with Article 7(1) in that calendar year by the average annual sales of portable batteries and accumulators to the end-user by weight in that Member State during that calendar year and the preceding two calendar years.
1. Aux fins du présent article, on entend par "taux de collecte" d'un État membre donné au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7, paragraphe 1, pendant cette année civile par les ventes annuelles moyennes, en poids, de piles et d'accumulateurs portables à l'utilisateur final dans cet État membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes.