3. In the case of Member States not belonging to the Economic and Monetary Union, the rate shall be equal to the rate applied on the first day of the month in question by the Central Banks for their main refinancing operations, increased by two percentage points, or, for the Member States for which the Central Bank rate is not available, the most equivalent rate applied on the first day of the month in question on the Member State's money market, increased by two percentage points.
3. Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.